C-26, r. 171 - Règlement sur les dossiers, les autres effets, les cabinets et la cessation d’exercice des membres de l’ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
8. L’inhalothérapeute doit consigner les résultats de chaque inspection ou étalonnage d’un appareil ou équipement dans un registre gardé à jour contenant la date de vérification d’une pièce d’équipement, l’identification de cette pièce, le résultat obtenu et, lorsque l’inhalothérapeute a confié cette tâche à une autre personne habilitée à le faire, la signature de cette personne.
Les articles 4 à 6 s’appliquent à ce registre compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2002-06-19, a. 8.